I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
22. L’ingénieur dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers.
Il doit, lorsque le secrétaire est d’avis que la protection du public le requiert, confier à un cessionnaire ou un gardien provisoire les dossiers visés par la limitation.
Décision OPQ 2023-681, a. 22.
En vig.: 2023-03-23
22. L’ingénieur dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers.
Il doit, lorsque le secrétaire est d’avis que la protection du public le requiert, confier à un cessionnaire ou un gardien provisoire les dossiers visés par la limitation.
Décision OPQ 2023-681, a. 22.